Code du travail

Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure

Article R4514-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres du comité social et économique aux inspections et réunions périodiques de coordination

Résumé Les représentants du personnel peuvent aider à faire des inspections et donner des conseils sur la sécurité, qui seront ajoutés au plan de prévention.

Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Article R4514-9

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Participation du représentant du personnel à l'inspection commune préalable

Résumé Un représentant du personnel peut être choisi pour une inspection avant les travaux, s'il doit travailler dans l'entreprise utilisatrice ou si le comité le demande.

Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.

Article R4514-10

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Application des dispositions relatives à la participation du représentant du personnel

Résumé Les règles de désignation d'un représentant du personnel restent en vigueur pendant les travaux si le comité le décide.

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.