Code du travail

Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

Article R4452-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'une liste des travailleurs exposés aux rayonnements optiques artificiels

Résumé L'employeur doit noter qui est exposé à des rayons artificiels et comment.

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

Article R4452-23

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Obligation de tenue d'une fiche d'exposition pour les travailleurs exposés aux rayonnements optiques artificiels

Résumé L'employeur doit faire une fiche pour les travailleurs exposés aux rayonnements optiques, avec tous les détails importants.

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

1° La nature du travail accompli ;

2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

3° La nature des rayonnements ;

4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

5° Les périodes d'exposition.

Article R4452-24

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Enregistrement de l'exposition anormale aux rayonnements

Résumé Si l'exposition aux rayonnements est anormale, l'employeur doit la noter.

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Article R4452-25

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Remise de la fiche d'exposition au médecin du travail

Résumé L'employé donne la fiche d'exposition au médecin du travail et doit la garder pour l'inspection du travail si elle la demande.

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.

Article R4452-26

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Accès à la fiche d'exposition aux rayonnements optiques artificiels

Résumé Les travailleurs ont le droit de voir leurs informations d'exposition aux rayonnements.

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Article R4452-27

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.

Article R4452-28

La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

Article R4452-29

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Suivi de santé des travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels

Résumé Si un travailleur est trop exposé à des lumières artificielles ou est malade à cause de cela, les médecins le disent au médecin du travail, qui informe le travailleur et décide des examens à faire.

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Article R4452-30

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Évaluation des risques en cas de maladie ou anomalie liée aux rayonnements optiques artificiels

Résumé Si un employé tombe malade à cause de la lumière artificielle, l'employeur doit vérifier à nouveau les risques.

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

Article R4452-31

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Obligation de tenue de dossier médical en santé au travail pour les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels

Résumé Le professionnel de santé doit conserver les informations médicales des travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels au-delà des limites autorisées.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.