Article R4452-27
Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
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Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
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En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010
Abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.