Article R4452-30
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Évaluation des risques en cas de maladie ou anomalie liée aux rayonnements optiques artificiels
Résumé Si un employé tombe malade à cause de la lumière artificielle, l'employeur doit vérifier à nouveau les risques.
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
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