Code du travail

Article R4452-30

Article R4452-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des risques en cas de maladie ou anomalie liée aux rayonnements optiques artificiels

Résumé Si un employé tombe malade à cause de la lumière artificielle, l'employeur doit vérifier à nouveau les risques.

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.


Historique des versions

Version 1

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.