Code du travail

Chapitre IV : Évaluation des risques

Article R4444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

Résumé L'employeur doit vérifier les vibrations auxquelles les employés sont exposés pour s'assurer qu'elles sont sûres.

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.

Article R4444-2

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Évaluation des vibrations mécaniques

Résumé Des experts mesurent les vibrations à des moments réguliers, avec éventuellement l'aide du service de santé au travail.

L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

Article R4444-3

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Conservation des résultats de l'évaluation des vibrations mécaniques

Résumé On doit garder les résultats des mesures de vibrations pendant dix ans.

Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Article R4444-4

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Mise à disposition des résultats de l'évaluation des vibrations mécaniques

Résumé Les résultats des évaluations des vibrations doivent être communiqués sur demande.

Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1.

Article R4444-5

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Évaluation des risques d'exposition aux vibrations mécaniques par l'employeur

Résumé L'employeur doit évaluer les risques d'exposition aux vibrations en tenant compte de plusieurs éléments pour protéger les travailleurs.

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.

Article R4444-6

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Mise en œuvre des mesures de protection contre les vibrations mécaniques

Résumé Si les vibrations mécaniques sont dangereuses, l'employeur doit protéger les employés comme le disent les chapitres II, III, VI et VII.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.

Article R4444-7

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Conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques

Résumé Les ministres décident comment mesurer les vibrations pour protéger les travailleurs.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.