Code du travail

Article R4444-6

Article R4444-6

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Mise en œuvre des mesures de protection contre les vibrations mécaniques

Résumé Si les vibrations mécaniques sont dangereuses, l'employeur doit protéger les employés comme le disent les chapitres II, III, VI et VII.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.


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Version 1

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.