Code du travail

Paragraphe 6 : Formation

Article R4412-141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des travailleurs pour les risques d'exposition à l'amiante

Résumé Seuls des organismes certifiés peuvent former les travailleurs et délivrer les attestations pour les risques d'amiante.

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Article R4412-136

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Article R4412-142

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Conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs et de certification des organismes de formation pour les risques d'exposition à l'amiante

Résumé Un texte officiel définit comment choisir et certifier les organismes qui forment les travailleurs pour les risques d'amiante.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

Article R4412-137

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.

Article R4412-143

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Prestations de formation en matière d'amiante par des organismes de formation étrangers

Résumé Un organisme étranger peut former des travailleurs à gérer l'amiante en France si son pays d'origine lui permet de le faire.

Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.