Code du travail

Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs

Article R4412-110

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :

1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

3° Les procédés de travail utilisés ;

4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Article R4412-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la notice de poste au médecin du travail

Résumé Le médecin du travail doit vérifier la notice de poste et la partager avec le comité.

La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique.

Article R4412-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation à la sécurité pour les travailleurs exposés à des risques d'exposition à l'amiante

Résumé Les travailleurs doivent suivre une formation claire sur la sécurité pour l'amiante et recevoir une attestation.

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.