Code du travail

Article R4412-136

Article R4412-136

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.