Code du travail

Article R4412-137

Article R4412-137

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;

2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;

3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.