Code du travail

Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Article R4216-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stabilité au feu et isolation pour les bâtiments à plus de huit mètres de hauteur

Résumé Les bâtiments très hauts doivent être sécurisés contre le feu et isolés des autres bâtiments.

Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

Article R4216-25

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Accès des services d'incendie et de secours aux bâtiments à risques

Résumé Les grands bâtiments doivent avoir une façade accessible aux pompiers.

Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.

Article R4216-26

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Dispositions pour les escaliers et ascenseurs des bâtiments à risque élevé

Résumé Les bâtiments élevés doivent avoir des escaliers et ascenseurs protégés ou à l'air libre pour la sécurité en cas d'incendie.

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.

Article R4216-27

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Dispositions pour la limitation de la propagation du feu et des fumées

Résumé Les bâtiments doivent être conçus pour arrêter la propagation du feu et utiliser des matériaux résistants au feu pour permettre une évacuation en cas d'incendie.

La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation.

Article R4216-28

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Application des dispositions pour les bâtiments élevés en cas d'incendie

Résumé Les matériaux de construction doivent être classés selon leur comportement au feu pour respecter les règles de sécurité contre les incendies.

Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.

Article R4216-29

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Modalités d'application des dispositions concernant les bâtiments élevés

Résumé Les règles pour les bâtiments très hauts sont définies par des ministres, y compris les sorties, l'isolement, les matériaux et le désenfumage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
1° Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;
2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;
3° Les règles de désenfumage.