Code du travail

Article R4216-26

Article R4216-26

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Dispositions pour les escaliers et ascenseurs des bâtiments à risque élevé

Résumé Les bâtiments élevés doivent avoir des escaliers et ascenseurs protégés ou à l'air libre pour la sécurité en cas d'incendie.

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.


Historique des versions

Version 1

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :

1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;

2° Soit à l'air libre.