Code du travail

Article R1273-6

Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 mars 2009

Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3141-30 Code du travailart. L5312-1 Code du travailart. D4622-1 Code du travailart. R4624-10 Code du travailart. R5422-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 mars 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les déclarations doivent être adressées à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, alors que la version précédente mentionnait l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.

Le recours au titre emploi-entreprise vaut : 1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ; 2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1des déclarations (1); 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.