Code du travail

Article D1273-8

Créé le 1 avril 2009

Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

Effets de cet article

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Transféré depuis le lundi 18 mars 2019

Transféré parDécret n°2019-198 du 15 mars 2019art. 2

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 17 mars 2019

Créé parDécret n°2009-342 du 27 mars 2009art. 4

Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.