Code du travail

Article D1273-5

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 17 mars 2019

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 18 mars 2019

Transféré parDécret n°2019-198 du 15 mars 2019art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-1553 du 18 novembre 2016art. 7

En résumé. La référence aux articles de loi pour les contrats de travail à temps partiel a été mise à jour, passant des articles L. 3123-14 à L. 3123-16 à l'article L. 3123-6.

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'articleL. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-342 du 27 mars 2009art. 4

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.