Code du travail

Article D1273-1

Créé le 1 avril 2009

L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-198 du 15 mars 2019art. 2

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2009-342 du 27 mars 2009art. 4

L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.