Code du travail

Article L1273-1

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2015

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 8

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 30 juin 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 55 (V)

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier les conditions d'adhésion au service d'aide aux obligations sociales, en supprimant la référence au code de la sécurité sociale et en précisant le nom du service.

Touteentreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dontles salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixéesà l'

article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décretet dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 mars 2009

Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises adhérant au service emploi entreprise, prévu à l'

article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale

, pour rémunérer des salariés ainsi que simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions légales et conventionnelles obligatoires.