Code du travail

Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre

Article D1271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention du bénéficiaire sur le titre spécial de paiement

Résumé Le titre de paiement doit montrer qui reçoit l'argent.

Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 mentionne le nom du bénéficiaire du titre qui rémunère un service au moyen de ce titre.

Article D1271-2

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Financement et paiement de titres spéciaux pour les usagers de services publics

Résumé Si vous ne pouvez pas choisir qui viendra vous aider à domicile, une association ou entreprise de service peut le faire à votre place.

Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.

Article D1271-3

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Utilisation exceptionnelle de titres non nominatifs pour des prestations urgentes

Résumé En cas d'urgence, un organisme peut utiliser temporairement un titre non nominatif pour des prestations sociales ou des services à la personne.

En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peut, à titre exceptionnel, utiliser un titre non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Article D1271-4

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Moyens de paiement alternatifs pour les titres spéciaux de paiement

Résumé Les banques peuvent remplacer un titre de paiement par un autre moyen de paiement, et les organismes spécialisés peuvent émettre des paiements prépayés dématérialisés.

Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

Article D1271-5

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Convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Des entités peuvent s'accorder avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour définir leurs rôles et obligations mutuels.

Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

Article D1271-5-1

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Indemnité compensatrice de congés payés pour les salariés déclarés via le Chèque emploi-service universel

Résumé Les employés déclarés via le Chèque emploi-service universel reçoivent une compensation pour les congés payés s'ils travaillent moins de 32 heures par mois.

Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.

Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.