Code du travail

Sous-section 1 : Objet et adhésion

Article R1253-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ou de personnes exerçant une profession libérale

Résumé Un groupement d'employeurs peut remplacer les chefs d'exploitation ou les dirigeants d'entreprise et leurs salariés.

Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :

1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;

3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.

Article R1253-15

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Activité principale du groupement d'employeurs pour le remplacement

Résumé Le groupement d'employeurs remplace les gens quand ils sont absents pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

Article R1253-16

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Pourcentage d'activité principale dans les groupements d'employeurs agricoles ou libéraux

Résumé Un groupement d'employeurs doit passer au moins 80% de son temps à faire son activité principale.

L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

Article R1253-17

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Champ d'application géographique des groupements d'employeurs

Résumé Pour adhérer au groupement, il faut être dans la même zone géographique.

Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.

Article R1253-18

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Bénéficiaires des services de mise à disposition de salariés par un groupement d'employeurs

Résumé Pour avoir un remplaçant, il faut d'abord rejoindre le groupement d'employeurs.

Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.