Code du travail

Sous-section 3 : Recours administratif

Article R1253-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours administratif pour décision d'opposition d'un groupement d'employeurs

Résumé Si un groupement d'employeurs n'est pas d'accord avec une décision, il peut la contester auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

Article R1253-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et notification du recours administratif pour une décision d'opposition

Résumé Un recours contre une décision doit être fait dans un mois et la réponse doit être donnée dans un mois, sinon le recours est rejeté.

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.