Code du travail

Article R1253-12

Article R1253-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours administratif pour décision d'opposition d'un groupement d'employeurs

Résumé Si un groupement d'employeurs n'est pas d'accord avec une décision, il peut la contester auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du directeur régional

Résumé des changements L’article étend le directeur régional compétent pour les recours d’opposition en y ajoutant les domaines des entreprises, concurrence et consommation tout en supprimant son champ formation professionnelle.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des voies alternatives vers les ministres

Résumé des changements Le texte supprime désormais la possibilité d’introduire un recours contre une décision d’opposition devant les ministres des transports ou de l’agriculture (ou un fonctionnaire ayant les mêmes attributions) ; seul le directeur régional reste compétent.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.