Code du travail

Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail

Article D1221-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions pour les entreprises de 50 salariés et plus

Résumé Cette règle concerne les grandes entreprises avec 50 employés ou plus.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.

Article D1221-29

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Obligation de relevé mensuel des contrats de travail

Résumé Les employeurs doivent envoyer un relevé mensuel des contrats de travail à la DARES, sauf pour les contrats d'un mois maximum.

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.

Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

Article D1221-30

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Mentions obligatoires du relevé mensuel des contrats de travail

Résumé L'article D1221-30 dit ce qu'il faut mettre dans le relevé des contrats de travail chaque mois, comme les infos sur l'employeur, l'entreprise et les employés, et pourquoi ils ont été licenciés s'ils ont été virés pour des raisons économiques.

Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

Article D1221-31

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Communication des adresses des salariés

Résumé L'employeur donne les adresses des salariés si les autorités le demandent.

Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.