Code du travail

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R1221-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modèles de documents pour les formalités contractuelles

Résumé Des modèles de documents sont créés par le ministère pour aider les entreprises à suivre les règles.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.

Article R1221-39

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Transmission des informations au salarié

Résumé L'employeur doit envoyer les infos du contrat au salarié par écrit ou email, et garder une preuve.

L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Article R1221-40

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Modification des informations fournies au salarié

Résumé Si les informations du salarié changent, l'employeur doit le prévenir rapidement, sauf si c'est à cause d'une nouvelle loi.

Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Article R1221-41

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Obligation de mise en demeure pour défaut d'information

Résumé Un employé doit d'abord demander à son employeur de lui donner les informations manquantes avant d'aller au tribunal.

Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.