Code du travail

Sous-section 2 : Composition

Article R2623-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de conciliation en outre-mer

Résumé La commission de conciliation en outre-mer est composée de représentants des employeurs et des salariés, ainsi que d'un président et d'un fonctionnaire.

Les deux sections de la commission de conciliation comprennent :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A ;
3° Quatre à huit représentants des employeurs ;
4° Quatre à huit représentants des salariés.

Article R2623-6

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Composition de la commission de conciliation en cas de conflit mixte

Résumé Si le conflit touche des agriculteurs et d'autres travailleurs, le président peut réunir des membres de différentes sections.

Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles, le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections.

Article R2623-7

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Complément des sections de la commission de conciliation

Résumé Des experts peuvent rejoindre la commission de conciliation selon le conflit.

La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services du ministre chargé de l'industrie exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration concernée, nommé par le préfet.

Article R2623-8

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Désignation des membres de la Commission de conciliation par arrêté préfectoral

Résumé Un arrêté préfectoral décide du nombre de représentants et les nomme pour trois ans dans la commission de conciliation.

Un arrêté préfectoral détermine le nombre total de représentants des employeurs et des salariés.
Cet arrêté nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.

Article R2623-9

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Nomination des représentants des employeurs et des salariés à la commission de conciliation en outre-mer

Résumé Les représentants des employeurs et des salariés en outre-mer sont choisis par des syndicats et approuvés par le directeur du travail.

Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et des organisations représentatives au plan local.

Article R2623-10

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Nomination des représentants à la commission de conciliation

Résumé Les organisations choisissent deux fois plus de personnes que de postes pour représenter les salariés et les employeurs.

En vue de la nomination des représentants des salariés et des employeurs, les organisations représentatives soumettent au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission.
Ces noms sont choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

Article R2623-11

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Désignation des membres suppléants de la commission de conciliation

Résumé Les remplaçants de la commission de conciliation sont choisis de la même manière que les principaux et les remplacent en cas d'absence.

Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ils siègent en l'absence de ces derniers.