Code du travail

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R2623-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convoction des membres et des parties par le président de la commission de conciliation

Résumé Le président convoque tout le monde pour discuter du conflit.

Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre la procédure de conciliation, il adresse aux membres des sections concernées une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion.
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article R2623-13

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Assistance des parties devant la commission de conciliation

Résumé Les parties peuvent être aidées par un représentant de leur organisation.

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

Article R2623-14

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Représentation des parties et mandat de conciliation

Résumé Un représentant doit être de la même équipe ou travailler dans l'entreprise en conflit, et avoir l'autorisation de signer un accord.

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R2623-15

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Procédure en cas d'absence d'une partie devant la commission de conciliation

Résumé Si quelqu'un ne vient pas à la réunion de conciliation, le président fixe une nouvelle date et envoie une convocation à la personne absente.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission de conciliation, le président, après avoir constaté son absence, fixe, dans les conditions fixées à l'article L. 2522-3, une nouvelle date de réunion au cours de la séance. Il notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée.
Il convoque la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Article R2623-16

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Procédure en cas de non-comparution à la réunion de conciliation

Résumé Si quelqu'un ne vient pas à une réunion de conciliation sans raison valable, le président note les points de désaccord.

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.

Article R2623-17

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Fonctionnement de la commission de conciliation en cas d'accord ou de désaccord

Résumé Un accord de conciliation est écrit et déposé, sinon on fait un procès-verbal de désaccord et on le donne au préfet.

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

Article R2623-18

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Allocation des indemnités de déplacement et des vacations pour les membres des commissions de conciliation en Outre-mer

Résumé Les indemnités pour les déplacements et les missions des membres des commissions de conciliation en Outre-mer sont déterminées par un accord entre plusieurs ministres, sauf pour les fonctionnaires en activité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances détermine les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Article R2623-19

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Saisie de la Commission nationale de conciliation pour les conflits collectifs dans les outre-mer

Résumé La Commission nationale de conciliation peut aider à régler les conflits de travail dans les départements et collectivités d'outre-mer.

La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.