Code du travail

Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs

Article R23-112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs dans les commissions paritaires régionales

Résumé Les sièges des commissions sont donnés aux entreprises qui ont moins de onze employés et qui sont dans la bonne région et branche.

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.

Article R23-112-7

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Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs dans les commissions paritaires

Résumé Les sièges sont donnés aux groupes d'employeurs en fonction du nombre d'entreprises qu'ils représentent dans la région.

Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R23-112-8

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Attribution des sièges en cas d'égalité entre organisations d'employeurs

Résumé Si deux organisations d'employeurs ont les mêmes résultats, le siège va à celle avec le plus d'entreprises dans la même région et le même domaine professionnel. Si elles ont toujours le même nombre, le siège va à celle avec le plus d'adhérentes à l'échelle nationale.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.

En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.

Article R23-112-9

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Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs dans les commissions paritaires

Résumé Si il n'y a pas assez d'entreprises dans la région pour remplir les sièges, on prend celles retenues au niveau national.

Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.