Code du travail

Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés

Article R23-112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des sièges aux organisations syndicales de salariés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Les sièges des commissions sont attribués en fonction des votes reçus lors des élections syndicales et agricoles.

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.

Article R23-112-3

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Attribution proportionnelle des sièges aux organisations syndicales de salariés

Résumé Les sièges des commissions sont donnés aux syndicats en fonction de leurs résultats électoraux.

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R23-112-4

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Attribution des sièges en cas d'égalité entre organisations syndicales

Résumé En cas d'égalité, le siège va au syndicat avec le plus de voix dans la région ou au niveau national.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.

En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.

Article R23-112-5

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Attribution des sièges aux syndicats en cas de faible participation

Résumé Si pas assez de votes locaux pour attribuer des sièges, les votes nationaux du même domaine professionnel sont utilisés.

Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.