Code du travail

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Article D2372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du groupe spécial de négociation pour une société issue d'une opération transfrontalière

Résumé Les dirigeants doivent informer les syndicats et les filiales des détails des sociétés participant à une opération transfrontalière dans un mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Article D2372-2

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Communication des dirigeants aux représentants des salariés pour la mise en place d'un groupe spécial de négociation

Résumé Les patrons doivent dire aux représentants des salariés combien il y a de salariés, comment ils participent et combien de sièges chacun a dans le groupe de négociation.

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet d'opération, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;

2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.

Article D2372-3

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Fixation du nombre de sièges supplémentaires par les dirigeants

Résumé Les dirigeants choisissent combien et lesquels des sièges supplémentaires sont pour les entreprises françaises.

Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Article D2372-4

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Communication directe aux salariés en l'absence de représentants

Résumé Sans syndicats, les patrons informent directement les employés.

Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement communiqués, par tout moyen, à leurs salariés.