Code du travail

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L2371-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application pour les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Cela concerne les entreprises françaises et leurs filiales en cas de fusion, scission, transformation ou apport partiel d'actifs avec des entreprises d'autres pays de l'Union européenne.

Le présent titre s'applique :

1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs ;

2° Aux sociétés participant à une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou à un apport partiel d'actifs et ayant leur siège en France ;

3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs située dans un autre Etat membre de la l'Union européenne.

Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'apport partiel d'actifs s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

Article L2371-2

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Exonération de la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières

Résumé Si aucune entreprise fusionnée n'avait de règles de participation des salariés, la nouvelle entreprise n'a pas à en créer.

La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.

Article L2371-3

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Modalités de la participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Les modalités de participation des employés dans les entreprises issues de fusions internationales se font par accord entre dirigeants et représentants des employés, ou selon des règles spécifiques si aucun accord n'est trouvé; les dirigeants peuvent aussi appliquer directement ces règles sans négociation si une des entreprises a déjà un système de participation des salariés.

Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.

Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.

Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.

Article L2371-3-1

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Maintien des règles de participation des salariés lors d'opérations transfrontalières

Résumé Les règles de participation des salariés restent les mêmes jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit fait ou que d'autres règles s'appliquent.

Les règles de participation des salariés applicables avant l'opération transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence d'accord, jusqu'à l'application des dispositions du chapitre III du présent titre.

Article L2371-4

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Décompte des effectifs des sociétés participantes en France

Résumé Les sociétés participantes en France comptent leurs employés comme une entreprise.

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

Article L2371-5

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Détermination des modalités des procédures de litiges et de la transmission d'informations à l'inspection du travail

Résumé Les règles de conflits et les informations à donner à l'inspection du travail lors de la création d'une société transfrontalière sont définies par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.