Code du travail

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Article D2362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du groupe spécial de négociation dans une société coopérative européenne

Résumé Les dirigeants doivent prévenir les syndicats des informations sur les entreprises impliquées dans la création d'une coopérative européenne, un mois après l'annonce du projet.

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Article D2362-2

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Communication des informations par les dirigeants de la société coopérative européenne

Résumé Les dirigeants d'une société coopérative européenne doivent dire aux syndicats et aux filiales combien de personnes travaillent pour eux et combien de sièges chacun aura au groupe de négociation.

Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;

2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;

3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.

Article D2362-3

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Mise en place des sièges supplémentaires dans le groupe spécial de négociation pour une société coopérative européenne

Résumé Lors de la fusion, les dirigeants choisissent le nombre de sièges supplémentaires pour les sociétés françaises.

En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Article D2362-4

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Communication directe des renseignements aux salariés non représentés

Résumé Si les salariés n'ont pas de représentants, on leur donne les infos directement.

Lorsque les salariés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2362-1 et D. 2362-2 leur sont directement communiqués par tout moyen.