Code du travail

Sous-section 1 : Mise en place

Article D2353-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'immatriculation d'une société européenne

Résumé Pour immatriculer une société européenne, il faut soit un accord, soit une promesse des dirigeants de suivre les règles.

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2353-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne :
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2353-2 ;
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2351-2, L. 2351-7, L. 2352-14, L. 2352-15, L. 2353-1, L. 2353-3 à L. 2353-32, L. 2354-1.

Article D2353-2

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Désignation et élection des membres du comité de la société européenne

Résumé Les membres du comité de la société européenne sont soit désignés, soit élus si certaines conditions sont remplies.

Les membres du comité de la société européenne sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2352-6 sont réunies.

Article R2353-3

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestation de la désignation des représentants des salariés

Résumé Les contestations sur les représentants des salariés au comité de la société européenne doivent être faites dans les 15 jours au tribunal compétent.

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement intéressé.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.