Code du travail

Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi

Article R5524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale pour Mayotte

Résumé L'article R5524-1 adapte les règles pour Mayotte en changeant les références légales.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article R5524-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de ressources pour les bénéficiaires mariés sous le statut civil de droit local à Mayotte

Résumé A Mayotte, les bénéficiaires mariés sous l'ancien régime ne prennent en compte que les revenus du demandeur et de sa première épouse, qui peuvent aussi recevoir une aide.

A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

Article R5524-3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier joint à la demande d'allocation et les modalités de son examen.

Article R5524-4

La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire.

Article R5524-5

Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires mentionnées à l'article L. 5524-4 sont précisées par une convention qu'elles concluent avec l'Etat.

Article R5524-6

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.