Code du travail

Sous-section 3 : Régimes particuliers

Article R5524-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R. 5424-2 à Mayotte

Résumé L'article R. 5524-8 dit qu'à Mayotte, certaines règles s'appliquent spécialement là-bas.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.

Article R5524-9

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Adaptation de l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles d'indemnisation des chômeurs sont adaptées pour utiliser les assurances locales.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :

1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;

2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.

Article R5524-10

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Dispositions non applicables à Mayotte

Résumé Mayotte n'applique pas les mêmes règles que les autres départements d'outre-mer.

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R5524-11

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Adaptation des conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants à Mayotte

Résumé Les règles pour l'allocation des travailleurs indépendants sont adaptées à Mayotte avec des changements sur les revenus et les ressources.

Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;

2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".