Code du travail

Article R5524-6

Article R5524-6

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.