Code du travail

Article R5524-2

Article R5524-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de ressources pour les bénéficiaires mariés sous le statut civil de droit local à Mayotte

Résumé A Mayotte, les bénéficiaires mariés sous l'ancien régime ne prennent en compte que les revenus du demandeur et de sa première épouse, qui peuvent aussi recevoir une aide.

A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel traite désormais des allocations de solidarité spécifiques pour les couples mariés à Mayotte, tandis que le texte précédent concernait la demande d’allocation de retour à l’activité.

A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La demande d'allocation est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 5524-1 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.