Code du travail

Article R5522-23-2

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le moment de la désignation du tuteur est avancé, passant de la conclusion de la convention à la transmission de la demande d'aide, et l'autorité autorisant exceptionnellement l'employeur à assurer le tutorat change.

L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'

article L. 5522-9

, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Créé parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'

article L. 5522-9

, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.