Code du travail

Article R5522-21

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que l'employeur doit signaler la rupture du contrat de travail avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, et non plus avant la fin de la convention individuelle.

L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. Les destinataires des signalements de rupture de contrat ont été élargis pour inclure plusieurs autorités et organismes.

L'employeur signale à l'autorité signataire de la convention individuelle, à l'organisme chargé du versement des aidesà l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité socialetoute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. Le texte remplace 'Agence nationale pour l'emploi' par 'l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail'.

L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailtoute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.