Code du travail

Article R5522-18-2

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5522-13-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le texte remplace 'convention individuelle' par 'aide à l'insertion professionnelle' et 'avenants successifs' par 'décisions de prolongation successives', tout en conservant les mêmes conditions d'éligibilité et la durée maximale de 60 mois.

En application de l'

article L. 5522-13-1

, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnellepeut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successivesd'un an au plus.

La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Créé parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En application de l'

article L. 5522-13-1

, la durée maximale de la convention individuelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs d'un an au plus.

La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.