Code du travail

Article R5522-18-1

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6314-1 Code du travailart. L5522-13-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que la formation doit être prévue au titre de l'aide attribuée, et non plus définie dans la convention initiale, et que le terme de cette action dépasse celui de l'aide, et non plus celui de la convention.

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelleindividuelle peut être prolongée, en application de l'

article L. 5522-13-1

, pour la durée de la formation suivie par le

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de

article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuéeest en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Créé parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

La durée maximale de la convention individuelle peut être prolongée, en application de l'

article L. 5522-13-1

, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'

article L. 6314-1

et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.