Code du travail

Article R5522-12

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :

a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;

b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d'accompagnement dans l'emploi, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-sept ans et qui :

a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;

b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;

c) Soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le département et sont sans emploi depuis plus d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement le remplacement du revenu minimum d'insertion par le revenu de solidarité active, l'ajout des contrats d'accompagnement dans l'emploi et une extension de la tranche d'âge pour les personnes âgées.

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi

2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le départementainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six

a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée

b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d'accompagnement dans l'emploi, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine

7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-sept ans et qui :

a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au

b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux

c) Soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le départementet sont sans emploi depuis plus d'un an.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :
a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;
b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui :
a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;
b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;
c) Soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.