Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 29 juin 2015 au 31 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 29 juin 2015 au 31 août 2017
Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017
Abrogé parDécret n°2017-826 du 5 mai 2017art. 3
En vigueur du lundi 29 juin 2015 au jeudi 31 août 2017
Modifié parDÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015art. 4
En résumé. La nouvelle version supprime la disposition sur le non-remboursement des sommes indûment perçues et introduit une règle sur la suspension du versement de l'allocation temporaire d'attente.
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l' article L. 5423-11 , du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 20 septembre 2012
Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.