Code du travail

Article R5423-30

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-826 du 5 mai 2017art. 3

En vigueur du lundi 29 juin 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition sur le non-remboursement des sommes indûment perçues et introduit une règle sur la suspension du versement de l'allocation temporaire d'attente.

La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l' article L. 5423-11 , du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 20 septembre 2012

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.