Code du travail

Article R5134-21

Article R5134-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données du traitement des aides à l'insertion professionnelle

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations des aides à l'insertion professionnelle pour les gérer, sauf certains numéros d'identification.

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du nom d’agence

Résumé des changements Le texte remplace les agences locales de Pôle emploi par celles de l’opérateur France Travail comme destinataires des données.

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité requérante dans la finalité d'accès aux données

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité qui peut demander l'accès aux données : le président du conseil général est remplacé par le président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de Pôle emploi ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application : ‘convention’ → ‘aide’

Résumé des changements L’amendement remplace le terme "convention" par "aide" dans les points 3 et 4, précisant que les données sont partagées pour la distribution d’aides plutôt que pour la conclusion d’accords.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de Pôle emploi ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les aides qu'il a attribuées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des entités responsables

Résumé des changements Le texte remplace la désignation « unités locales de Pôle emploi » par « agences locales de Pôle emploi », élargissant ainsi la catégorie d’entités recevant les données.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de Pôle emploi ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les unités locales de Pôle emploi ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.