Code du travail

Article R5134-22

Article R5134-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle pour la conservation des données statistiques liées aux aides à insertion

Résumé Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi peuvent recevoir toutes les informations nécessaires aux opérations prévues aux points 4° et 5° de R. 5134‑18 (à défaut du numéro d'inscription national) mais ces données ne doivent pas être conservées indéfiniment : elles sont limitées à la période requise pour ces opérations et au maximum cinq ans après la fin de chaque aide.
Mots-clés : Statistiques Données personnelles

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai de conservation des données

Résumé des changements La durée maximale de conservation des données a été modifiée : elle est désormais limitée à cinq ans après la fin de l’aide à l’insertion professionnelle plutôt qu’après la fin d’une convention individuelle.

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension finale & réduction exclusivité + limitation temporelle

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend le champ d’opérations autorisées pour les agents statistiques (de la seule finalité § 4 à celles prévues aux §§ 4‑5), supprime les exclusions relatives aux noms familiaux ou maritaux tout en gardant uniquement le numéro d’inscription comme donnée exclue, et introduit une limite stricte sur la durée maximale de conservation (au plus cinq ans après fin convention).

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.