Code du travail

Section 3 : Convention de formation

Article R5123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions de formation professionnelle temporaire

Résumé Des formations temporaires aident les salariés à se reconvertir, à s'adapter ou à anticiper des changements.

Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
1° Des actions de conversion ;
2° Des actions d'adaptation ;
3° Des actions de prévention.

Article R5123-6

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Convention de formation en entreprise

Résumé Les conventions de formation permettent de se former dans des groupes temporaires ou directement à son poste de travail avec un encadrant.

Ces conventions peuvent prévoir :
1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.

Article R5123-7

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Conditions des conventions de formation

Résumé Les conventions de formation doivent expliquer ce qu'elles couvrent, combien de temps elles durent, comment elles fonctionnent, et qui paie pour la formation et les stagiaires.

Les conventions de formation déterminent notamment :
1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.

Article R5123-8

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Rémunération des salariés en reconversion professionnelle

Résumé Un employé en reconversion professionnelle est payé selon certaines règles.

Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l'objet d'une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l'article L. 6341-4.