Code du travail

Article R5123-7

Article R5123-7

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Conditions des conventions de formation

Résumé Les conventions de formation doivent expliquer ce qu'elles couvrent, combien de temps elles durent, comment elles fonctionnent, et qui paie pour la formation et les stagiaires.

Les conventions de formation déterminent notamment :
1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.


Historique des versions

Version 1

Les conventions de formation déterminent notamment :

1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.