Code du travail

Article D773-9

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D773-8 Code du travailart. L773-9

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mercredi 30 avril 2008

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel employé par une personne morale en application des dispositions de l'

article L. 773-9

ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'

article D. 773-8

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