Code du travail

Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels

Article D773-7

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

- le nom des parties au contrat ;

- la qualité d'assistant maternel du salarié ;

- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

- la date du début du contrat ;

- la durée de la période d'essai ;

- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

- la convention collective applicable le cas échéant ;

- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

- le jour de repos hebdomadaire ;

- la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;

- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;

- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.

De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 773-9.

Article D773-8

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.

Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.

Article D773-9

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel employé par une personne morale en application des dispositions de l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 773-8.

Article D773-10

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

Article D773-11

L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.

Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés au premier alinéa du présent article.

L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 773-11.