Code du travail

Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi

Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

Créé le 23 novembre 1973

Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.

Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 avril 2008

Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.

Créé le 23 novembre 1973

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Créé le 23 novembre 1973

L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 352-1, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 12 janvier 1990 au 30 avril 2008

Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 avril 2008

Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

Créé le 23 novembre 1973

Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.
Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi
Article D352-1
Article D352-2
Article D352-3
Article D352-4
Article D352-5
Article D352-6
Article D352-7
Article D352-8
Article D352-9
Article D352-10