Code du travail

Article D352-5

Créé le 23 novembre 1973

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008