Code du travail

Article D352-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 avril 2008

Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D352-1 Code du travailart. D352-8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le terme 'contrôleur d'Etat' a été remplacé par 'membre du corps du contrôle général économique et financier' dans la nouvelle version.

Les organismes prévus à l'

article D. 352-1

, établissent à la fin de chaque exercice un compte

Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financierprévu à l'

article D. 352-8

.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 9 mai 2005

Les organismes prévus à l'

article D. 352-1

, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.

Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat prévu à l'

article D. 352-8

.